A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
20. Lorsque des frais de justice sont dus au bénéficiaire par une partie adverse qui n’est pas bénéficiaire, l’avocat dresse l’état des frais et les transmet à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat, lequel est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant établi à l’état des frais.
L’avocat a droit à des honoraires de 53 $, à moins que l’état des frais ne soit contesté, dans quel cas les honoraires sont de 122 $.
Décision 2020-12-04, a. 20.
En vig.: 2020-12-09
20. Lorsque des frais de justice sont dus au bénéficiaire par une partie adverse qui n’est pas bénéficiaire, l’avocat dresse l’état des frais et les transmet à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat, lequel est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant établi à l’état des frais.
L’avocat a droit à des honoraires de 53 $, à moins que l’état des frais ne soit contesté, dans quel cas les honoraires sont de 122 $.
Décision 2020-12-04, a. 20.